Application en Suisse
Pour les questions d’interprétation, la Suisse renvoie à l’art. 24 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Ainsi, l’art. 8, al. 2, l’art. 19 et l’art. 62, al. 3, de la Constitution fédérale (Cst.) sont interprétés de la manière suivante, en application de l’article de la CDPH précité : 1) une scolarisation intégrative est ordonnée lorsqu’elle constitue la forme la plus appropriée pour tenir compte des besoins particuliers de l’élève en situation de handicap, et 2) l’individu a le droit de bénéficier, dans le cadre de la scolarisation intégrative, des mesures qui sont prévues dans la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés) ainsi que dans les bases légales cantonales en matière de pédagogie spécialisée.
Par conséquent, les solutions intégratives doivent être préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l’environnement et de l’organisation scolaires.
La Suisse considère que les exigences de la convention sont ainsi remplies dans le domaine de l’éducation et de la formation. Il convient de noter que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas de différence, dans la pratique, entre la scolarisation intégrative et la scolarisation inclusive. L’arrêt 2C_590/2014 du Tribunal fédéral part ainsi du principe que l’art. 24 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ne confère pas de droit supplémentaire pour un écolier en situation de handicap, et donc présentant des besoins spécifiques.
Le graphique ci-dessous illustre différentes formes de scolarisation :