Thèmes

4. Pourquoi l’intégration ?

La question de l’intégration scolaire des enfants et des jeunes en situation de handicap relève de l’éthique et des valeurs. Elle est liée à la volonté d’offrir à tous les enfants et tous les jeunes, quelles que soient leurs particularités, des possibilités de développement adéquates et de bonnes chances d’intégration sociale, dans le respect mutuel et la reconnaissance des différences.

L’intégration scolaire des enfants et des jeunes en situation de handicap est inscrite dans la législation.

Au niveau international

  • Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CDE) en 1989, les droits des personnes en situation de handicap âgées de moins de 18 ans sont reconnus et ancrés juridiquement. Le premier principe est celui de la non-discrimination (art. 2 CDE). L’art. 23 de cette même convention énonce différentes mesures devant permettre la participation active à la vie de la collectivité pour chaque enfant et chaque jeune en situation de handicap. La CDE est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997.
  • La Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux a adopté en 1994 la Déclaration de Salamanque, jetant ainsi les premières bases de l’intégration scolaire. En ratifiant cette déclaration (parallèlement à 91 autres pays), la Suisse a clairement montré son intention d’orienter sa politique en matière d’éducation et de formation vers l’intégration scolaire des enfants à besoins spécifiques.
  • La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), adoptée par l’ONU en 2006, établit elle aussi l’obligation pour les Etats Parties de faire de l’intégration une priorité, tout en garantissant que chaque enfant et chaque jeune puisse bénéficier des mesures pédagogiques spéciales dont il a besoin. La CDPH de l’ONU est entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014.

Au niveau suisse

  • La Constitution fédérale garantit le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19) et interdit toute discrimination liée à une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8, al. 2).
  • La Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand) pose le principe selon lequel les cantons doivent veiller à ce que les enfants et les jeunes bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. La loi exige en outre des cantons qu’ils encouragent l’intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap dans l’école ordinaire par des formes de scolarisation adéquates, pour autant que cela soit possible (art. 20, al. 1 et 2).
  • L’Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (Concordat sur la pédagogie spécialisée) institue un cadre national autour des principales mesures du domaine de la pédagogie spécialisée (définition des ayants droit et de l’offre de base), que les cantons concordataires s’engagent à respecter dans leur concept cantonal. L’accord précise notamment que les solutions intégratives doivent être préférées aux solutions séparatives pour les enfants et les jeunes à besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui connaissent une situation de handicap (art. 1, let. b). Les solutions intégratives sont choisies lorsqu’elles servent le bien de l’enfant ou du jeune et qu’elles peuvent être raisonnablement appliquées dans le cadre d’une organisation scolaire existante (art. 2, let. b). Les cantons organisent librement le domaine de la pédagogie spécialisée, en tenant compte des dispositions du droit supérieur. Il leur revient par exemple de décider dans quelle mesure et sous quelle forme ils proposent des classes spéciales et des classes à effectif réduit.

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